Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement Laurentien sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
227.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 227; 1998, R. 3754, a. 1; 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.
227.Sous réserve des articles 231 et 232, une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie lorsque sont réunies toutes les conditions suivantes :
tous les usages qui s’exercent dans la construction dérogatoire protégée par droits acquis sont conformes aux dispositions du présent règlement portant sur les usages;
l'agrandissement est lui-même conforme à toutes les dispositions du présent règlement.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’agrandissement d’un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dans lequel s’exerce uniquement un usage Résidence R 1 ou R 2 lorsque l’agrandissement respecte toutes les conditions suivantes :
il n’empiète pas dans la marge de recul;
il respecte les marges latérales de 2 mètres et 4 mètres dans le cas d’un bâtiment dans lequel s’exerce un usage du groupe Résidence R 1;
il respecte les marges latérales de 4 mètres dans le cas d’un bâtiment dans lequel s’exerce un usage du groupe Résidence R 2;
il respecte les contraintes d’aménagement prévues au chapitre VI.
Le paragraphe 2° du premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’ajout d’un deuxième étage à un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dans lequel s’exerce un usage du groupe Résidence R 1 ou R 2 pourvu que la partie qui est ajoutée au bâtiment dérogatoire n’excède pas l’implantation du bâtiment qui est devenue dérogatoire à la date de référence.

1995, R. 3501, a. 227; 1998, R. 3754, a. 1.
227.Sous réserve des articles 231 et 232, une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie lorsque sont réunies toutes les conditions suivantes :
tous les usages qui s’exercent dans la construction dérogatoire protégée par droits acquis sont conformes aux dispositions du présent règlement portant sur les usages;
l'agrandissement est lui-même conforme à toutes les dispositions du présent règlement.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’agrandissement d’un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dans lequel s’exerce uniquement un usage Résidence R 1 ou R 2 lorsque l’agrandissement respecte toutes les conditions suivantes :
il n’empiète pas dans la marge de recul;
il respecte les marges latérales de 2 mètres et 4 mètres dans le cas d’un bâtiment dans lequel s’exerce un usage du groupe Résidence R 1;
il respecte les marges latérales de 4 mètres dans le cas d’un bâtiment dans lequel s’exerce un usage du groupe Résidence R 2;
il respecte les contraintes d’aménagement prévues au chapitre VI.
Le paragraphe 2° du premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’ajout d’un deuxième étage à un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dans lequel s’exerce un usage du groupe Résidence R 1 ou R 2 pourvu que la partie qui est ajoutée au bâtiment dérogatoire n’excède pas l’implantation du bâtiment qui est devenue dérogatoire à la date de référence.

1995, R. 3501, a. 227; 1998, R. 3754, a. 1.